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Par Salsabil Klibi : Pour en finir avec « le mythe d’une petite présidence » ou d’un président de la république sans pouvoirs !

Par Salsabil Klibi : Pour en finir avec « le mythe d’une petite présidence » ou d’un président de la république sans pouvoirs !

Par Salsabil KLIBI – assistante à la faculté des sciences juridiques de Tunis

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct ce qui lui donne dans tous les cas de figure (qu’il soit élu au premier ou au second tour) une légitimité forte de plus de 50% des suffrages. (article 75 de la constitution)

Le président de la République peut jouer un rôle déterminant dans le choix du chef du gouvernement si la majorité parlementaire n’arrive pas à tomber d’accord sur un candidat à ce poste, deux mois après la proclamation des résultats définitifs des élections législative (article 89 de la constitution). Il revient, en effet, au Président de la République de procéder aux consultations politiques nécessaires avec tous les partis représentés au parlement, pour trouver le candidat susceptible d’obtenir la confiance de l’assemblée si cette dernière ne réussit pas à réunir la majorité nécessaire (plus de 50% des voix) pour le candidat proposé par le parti qui a obtenu le plus grand nombre de sièges. Inutile de dire que pour réussir une telle mission il faut avoir des talents de fin manœuvrier politique et bénéficier surtout de la confiance des parties, avec lesquelles se feront ces tractations !

Le Président de la République intervient dans la formation du gouvernement pour deux portefeuilles, la Défense et les Affaires Etrangères (article 89 de la constitution), ces deux ministères doivent être choisis, il est vrai, par le chef du gouvernement mais en concertation avec le président. Ce qui veut dire qu’ils ne peuvent être désignés sans son consentement et qu’en pratique c’est le président qui les choisit.

Le Président de la République détermine la politique de l’Etat dans les domaines des Affaires Etrangères de la Défense et de la sécurité nationale (article 77 de la constitution). Ce dernier élément lui donne une grande latitude d’intervention dans affaires de l’Etat, ce qui l’amène par la force des choses à interférer dans des dossiers qui relèvent de la compétence du chef du gouvernement.

Le Président de la République dispose du droit d’initiative législative (article 62 de la constitution), ce qui lui permet de moduler la politique générale de l’Etat et de mettre en application la constitution que ce soit en matière de droits et libertés ou en matière institutionnelle, par les projets de lois qu’il peut initier. Si le président ne dispose pas d’une majorité au parlement et que ses initiatives législatives restent sans issue (comme c’est le cas pour le projet de loi relatif à l’égalité successorale) cela n’enlève en rien l’intérêt pour lui de cette compétence qui devient un atout de manœuvre politique.  Il peut, en effet, toujours présenter des projets de loi en sachant qu’elles ne seront pas appuyées par la majorité parlementaire, dans le but d’acculer la majorité parlementaire à prendre position sur des questions éludées ou tues jusque-là par elle.

Le Président de la République a le droit de présenter un recours en inconstitutionnalité devant la cour constitutionnelle contre une loi votée par le parlement (article 120 de la constitution). En tant que garant de la constitution il peut ainsi faire échec aux velléités de la majorité gouvernante de violer la constitution. Il a aussi, dans le même ordre de compétences, le pouvoir de désigner quatre membres à cette cour qui constitue la plus haute juridiction de l’Etat.

Le Président de la République dispose du droit de renvoi, c’est à dire le droit de refuser de promulguer une loi et la renvoyer au parlement pour un deuxième vote à une majorité renforcée des trois cinquièmes (article 81 de la constitution). Ce droit de renvoi se distingue du droit de présenter un recours en inconstitutionnalité devant la cour constitutionnelle, évoqué plus haut, car il n’est pas nécessairement motivé par des considérations juridiques (conformité ou non à la constitution) mais peut être exercé pour des raisons de pure opportunité politique. Ce qui veut dire, là encore, que le président dispose du pouvoir de s’opposer à la politique législative de la majorité parlementaire du jour.

Le Président de la République peut dissoudre le parlement, si ce dernier ne réussit pas à donner sa confiance au gouvernement. (articles 77 et 89 de la constitution).

Le Président de la République peut prendre le peuple à témoin en soumettant au référendum une loi que le parlement a déjà adopté (article 82 de la constitution).

Le Président de la République peut demander au parlement de confirmer sa confiance au gouvernement. Si ce dernier la lui refuse, le gouvernement est considéré démissionnaire (article 99 de la constitution) et il appartiendra, à ce moment-là, au président de procéder aux tractations politiques nécessaires pour trouver un nouveau candidat à la Qasbah. Cette prérogative du président semble surprenante du fait qu’elle est aussi accordée au chef du gouvernement par l’article 98 de la constitution. Le pouvoir de demander au parlement de confirmer sa confiance au gouvernement, donne pourtant un pouvoir redoutable au Président de la République. En effet, ce dernier peut l’utiliser pour déstabiliser, voire faire éjecter le chef du gouvernement et son équipe, surtout s’ils sont adossés à une coalition parlementaire friable. Mais cette prérogative peut aussi et surtout être utilisée par lui pour sortir le pays d’une crise politique.

En effet, à supposer qu’une équipe gouvernementale soit issue d’une coalition parlementaire (ce qui est le cas aujourd’hui) et non pas d’un seul parti disposant de la majorité et capable donc de gouverner seul, à supposer que les partis qui composent cette coalition ne soient plus d’accord pour soutenir le gouvernement et son chef, l’issue logique d’une telle situation serait de présenter une motion de censure contre le gouvernement c’est-à-dire de lui retirer sa confiance. Cependant étant donné que la constitution exige que le vote du retrait de confiance à un gouvernement s’accompagne du vote lors de la même séance pour un nouveau chef de gouvernement (motion de censure constructive article 97 de la constitution), et dans la mesure où les partis qui composent la coalition sont divisés sur le soutien au gouvernement et son chef, il leur sera difficile de tomber d’accord sur un nouveau candidat pour diriger une nouvelle équipe gouvernementale. Nous serions donc dans une situation où le parlement NE VEUT PLUS soutenir le gouvernement mais est également dans L’INCAPACITE de le congédier. Dans ce cas si le chef du gouvernement est constamment taclé et empêché de gouverner (ce que l’actuel chef du gouvernement ne cesse d’ailleurs de répéter) s’il ne se résout pas malgré cela à démissionner (ce qui est également le cas aujourd’hui) et si le parlement éclaté n’arrive pas à le faire tomber, le pays va se trouver dans une situation de blocage et de crise politiques préjudiciables aux intérêts de l’Etat.

C’est dans ce type de situation que l’intervention du Président de la République devient intéressante. En effet, si le retrait de la confiance du parlement au gouvernement se fait suite à la demande de renouvellement de celle-ci par le Président de la République, le parlement, dans ce cas de figure, n’est pas contraint, dans son vote de défiance, de proposer un nouveau candidat pour constituer un nouveau gouvernement. Il reviendra dans ce cas, encore une fois, au Président de la République de prendre la main et de procéder aux consultations politiques nécessaires pour trouver un chef du gouvernement susceptible d’obtenir la confiance du parlement. L’article 99 peut être ainsi un outil de sortie de crise entre les mains du Président de la République.

Le président de la République dispose aussi et surtout du redoutable pouvoir de recourir à l’état d’exception (article 80 de la constitution). Cet article lui permet d’abord de décréter lui-même l’état d’exception, en cas de danger imminent menaçant la nation, sa sécurité, son indépendance … il dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité de déclencher les pouvoirs de crise, sous réserve d’une simple consultation du chef du gouvernement, du président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et de l’information du président de la Cour Constitutionnelle. Le déclenchement des pouvoirs de crise lui permet de prendre TOUTES les mesures nécessaires pour lever ce danger, y compris celles qui restreignent ou suspendent carrément les droits et les libertés. C’est-à-dire qu’en fin de compte l’article 80 lui permet de réunir entre ses mains tous les pouvoirs. Il est vrai que la Cour Constitutionnelle intervient au bout d’un mois pour juger de l’opportunité de proroger l’état d’exception, il n’en reste pas moins que le président jouit pendant une période d’un mois de pouvoirs extraordinaires.

Tous ces pouvoirs, le Président de la République peut les utiliser de la manière décrite plus haut. Il peut cependant en mésuser et les utiliser, par exemple, pour entraver l’action gouvernementale appuyée par une majorité parlementaire, par le biais notamment, d’un usage abusif du droit de renvoi des lois pour une deuxième lecture au parlement. Il peut aussi aggraver les crises politiques qui peuvent s’annoncer très tôt dès l’annonce des résultats des élections législatives, lorsque le parlement échoue à s’entendre sur un chef de gouvernement et que le président appelé à procéder aux tractations politiques nécessaires à trouver un candidat consensuel, devient lui-même partie du conflit entre les différentes forces politiques représentées au lieu de le transcender.

Voici là quelques éléments relatifs à ce qu’un Président de la République est en mesure de faire, de par le texte même de la constitution. Les pouvoirs dont cette dernière le dote en font un acteur majeur de la vie politique de la Nation. Il dispose de compétences qui lui confèrent un rôle actif dans la détermination de la politique de l’Etat et d’autres qui en font un garant de la constitution et surtout un arbitre dans les moments de crises politiques. Ces mêmes compétences peuvent devenir par contre de redoutables menaces contre la stabilité politique et l’ordre constitutionnel lorsqu’elles sont utilisées comme des armes servant à des règlements de comptes personnels ou des intérêts corporatistes ou privés.

C’est en ayant à l’esprit ces pouvoirs que les électeurs et électrices devront demain choisir un président pour la Tunisie et assumer l’entière responsabilité de ce choix.

C’est en ayant à l’esprit ces responsabilité présidentielles que les candidats et candidates à la magistrature suprême devront demain s’adresser aux tunisien.nes pour les convaincre de voter pour eux/ elles.

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