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Tunisie : une proposition de loi pour durcir les conditions d’octroi de la nationalité

    Plusieurs députés ont déposé une proposition de loi portant sur la révision et le complément de certaines dispositions du Code de la nationalité tunisienne.

    Dans l’exposé des motifs, les députés ont expliqué que le Code de la nationalité tunisienne a consacré le mécanisme de la naturalisation, considéré, dans les expériences comparées, comme un outil politique et juridique utilisé par les États pour intégrer les étrangers, d’une manière reflétant les orientations sécuritaires, économiques et sociales de l’État. Ils ont estimé que la Tunisie ne peut vivre à l’écart de son environnement régional et international, pas plus qu’elle ne peut assumer, à l’avenir, d’éventuelles conséquences négatives liées à des situations irrégulières qui s’aggravent jour après jour.

    Ils ont souligné que l’État est la seule personne juridique responsable de l’octroi de la nationalité et qu’en la matière, il exerce sa souveraineté sur son territoire. La naturalisation, dans cette perspective, est un processus complexe qui ne se limite pas à une durée de résidence déterminée ou à certaines autres conditions, mais dépend aussi — et surtout — du sentiment d’appartenance et de loyauté envers la patrie. Elle doit, en premier lieu, prendre en compte l’intérêt supérieur du pays, prévenir toute menace potentielle à la sécurité et à la paix sociales, et préserver l’équilibre démographique national.

    Les députés ont également affirmé qu’il n’est pas possible de rester en marge de l’évolution législative dans ce domaine, au regard de plusieurs expériences comparées visant à attirer des compétences et des talents exceptionnels, et à consacrer la naturalisation économique ainsi que d’autres formes d’octroi de la nationalité à des personnes distinguées dans divers domaines recherchés, appelées à avoir un impact positif sur de multiples aspects de la vie sociale, culturelle, sportive, scientifique, économique, etc.

    La proposition prévoit, dans son article premier, l’abrogation des dispositions des articles 8, 9, 10 et 20 du Code de la nationalité tunisienne, remplacées comme suit :

    Article 8 (nouveau) : Est tunisien toute personne née en Tunisie de parents apatrides résidant en Tunisie depuis au moins dix ans.

    Article 9 (nouveau) : Est tunisien toute personne née en Tunisie de parents inconnus. Toutefois, si sa filiation est ultérieurement établie, par quelque moyen que ce soit, il est considéré comme n’ayant jamais été tunisien. Est également considéré comme n’ayant jamais été tunisien toute personne dont la filiation étrangère est établie et dont la nationalité devient celle de cet étranger en vertu de la législation nationale de ce dernier.

    Article 10 (nouveau) : Le nouveau-né trouvé en Tunisie est présumé y être né jusqu’à preuve du contraire.

    Article 20 (nouveau) : La nationalité tunisienne ne peut être accordée à un étranger par la voie de la naturalisation que s’il prouve être entré en Tunisie de manière légale et régulière et y avoir résidé habituellement, conformément aux législations et réglementations en vigueur, durant sept années consécutives précédant le dépôt de sa demande, sous réserve des exceptions prévues à l’article 21 du Code.

    Article 2 : Une nouvelle quatrième disposition est ajoutée à l’article 21 du Code de la nationalité tunisienne, et un nouvel article 38 bis y est introduit, comme suit :

    Article 21, point 4 (nouveau) :

    (4) L’étranger dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel, et qui dispose de compétences remarquables dans l’un des domaines scientifiques, technologiques, artistiques, culturels, sportifs ou économiques, ou qui exerce une profession dont le pays a besoin, ou possède des spécialités rares, ou contribue au rayonnement de la Tunisie, à la croissance et à l’emploi, selon des critères fixés par décret.

    Les caractéristiques précitées — ou l’une d’entre elles — sont établies sur la base des qualifications et justificatifs fournis par l’intéressé, ou sur la base des informations pouvant être communiquées par l’organisme compétent au regard de la profession, de l’activité ou de la spécialité concernés.

    Article 38 bis :

    Nonobstant les dispositions des articles 36, 37 et 38 du présent Code, dans tous les cas où la filiation de la personne concernée est établie, ou lorsqu’il est prouvé que l’entrée de ses parents — ou de l’un d’eux — en Tunisie s’est faite en dehors des cadres légaux et réguliers, elle perd la nationalité tunisienne acquise en vertu des articles 8, 9 et 10 du présent Code et est réputée ne l’avoir jamais acquise.

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