Tunisie

ARP : Clarifications sur la procédure de comblement des vacances de sièges

ARP : Clarifications sur la procédure de comblement des vacances de sièges

Clarifications sur les Vacances au Parlement Tunisien

L’Assemblée des Représentants du Peuple a publié des clarifications suite aux discussions entourant le comblement des vacances de sièges au sein du parlement. La présidence de l’Assemblée a tenu à préciser que toute vacance dans une institution ou un conseil parlementaire ne se fait que conformément aux règles constitutionnelles et légales.

Processus Constitutionnel et Légal

Il a été souligné que la notion de vacance désigne la période pendant laquelle une fonction, une charge ou une propriété reste temporairement sans titulaire. Le texte de la constitution du 25 juillet 2022 dans son article 60 stipule que les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple sont élus pour cinq ans lors des trois derniers mois de la période parlementaire, comme défini par la loi électorale.

Le Statut des Sièges Vacants

Selon les lois comparées, un siège n’est considéré vacant dans un conseil que pendant la session de ce conseil. En ce qui concerne l’adhésion à l’Assemblée des Représentants du Peuple, le nombre total de sièges a été fixé à cent soixante-et-un (161), comme indiqué dans l’article 106 répété de la loi électorale.

Gestion des Vacances et Responsabilités de l’Autorité Électorale

La loi électorale, en particulier le décret n° 55 de 2022 daté du 15 septembre 2022, traite des cas de vacance définitive et de perte de l’adhésion et de leur gestion. Il est à noter que l’Autorité Supérieure Indépendante pour les Élections a annoncé les résultats finaux des élections législatives sans compléter 7 sièges appartenant à des circonscriptions électorales à l’étranger. La responsabilité de rectifier cette situation incombe à l’Autorité, conformément aux dispositions de la loi électorale.

Procédures Spécifiques de l’Assemblée des Représentants du Peuple

Le parlement est seul responsable de constater les vacances de sièges, conformément à la loi électorale et à l’article 6 de son règlement intérieur. Les cas de vacance définitive sont définis par : décès, incapacité totale, démission, perte d’adhésion par décision judiciaire définitive privant des droits civils et politiques, et perte d’adhésion conformément aux articles 98 et 163 de la loi fondamentale n° 16 de 2014 datée du 26 mai 2014 sur les élections et les référendums.

Lorsqu’un tel cas se produit, le bureau de l’Assemblée doit immédiatement informer l’Autorité Électorale pour organiser des élections partielles dans un délai de trois mois à compter de la constatation de la vacance.

 

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