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France-Israël : le CRIF ne peut pas faire condamner Mélenchon et Obono, il s’acharne sur le Tunisien Mohamed Makni

France-Israël : le CRIF ne peut pas faire condamner Mélenchon et Obono, il s’acharne sur le Tunisien Mohamed Makni

Le Franco-Tunisien Mohamed Makni a fait face à la Justice hier mardi 20 février, la troisième fois en 3 mois, pour “Apologie publique d’un acte de terrorisme“, dit le chef d’accusation. De tout ce que le Maire-adjoint de la commune d’Échirolles (Sud-Est de la France) a écrit le 11 octobre dernier sur Facebook pour défendre la cause palestinienne, ce qu’il fait depuis des années, la Justice retient ce bout de phrase : «ils s’empressent de qualifier de terrorisme, ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident». C’est pour ça qu’il a été traîné devant le Tribunal correctionnel de Grenoble. Le Parquet veut absolument son coupable et requiert 4 mois de prison avec sursis, 800 euros d’amende dont la moitié ferme et un an de privation des droits d’éligibilité. D’autres responsables politiques français de gauche ont dit la même chose que Makni mais n’ont jamais été inquiétés. Cherchez l’erreur…

En attendant le verdict du tribunal – le 26 mars prochain – la présomption d’innocence est aux abonnés absents, le Franco-Tunisien a été éjecté de sa formation politique, le Parti socialiste et de sa fonction d’adjoint au patrimoine bâti et à la propreté urbaine de la commune d’Échirolles. Pour ses camarades de lutte la cause est déjà entendue : Coupable. Pour son avocate, Me Elsa Marcel, le Franco-Tunisien n’est sorti d’aucune des cases fixées par la liberté d’opinion, de pensée, de conscience.

Monsieur Makni relaie une tribune qui est écrite par l’ancien ministre des affaires étrangères tunisien et qui est en fait la position de la Tunisie. Elle est radicalement différente de celle de la France, des Etats-Unis et d’Israël ça c’est une évidence. La question c’est est-ce que c’est possible de faire “choquer” ces visions, de les débattre ou est-ce que c’est nécessairement de l’apologie du terrorisme ? Moi je dis que non, à partir du moment ou en plus M. Makni a été très clair, il dénonce les exactions contre les civils. Le débat après c’est de savoir si la seule position qu’on peut publiquement exprimer c’est celle, aujourd’hui, du gouvernement français“, clame Me Marcel.

Mais il y a un autre acteur dans ce dossier, dont le volontarisme et l’activisme pèsent lourd dans les débats et orientent forcément le cours de la justice : le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France). Le 29 octobre 2023 il était monté au front pour requérir une extrême sévérité contre Makni, l’avocat du CRIF Grenoble-Isère, Me Éric Hattab, a remis ça hier, avec une véhémence et une forte charge émotionnelle pour ne laisser aucune chance au Franco-Tunisien …

C’est totalement scandaleux, il n’y a aucun débat. Éventrer une femme, lui enlever son bébé,[…] tuer aveuglément des civils; les brûler, ce sont des actes de terrorisme. […]. Aujourd’hui on a fait du droit et il y a un texte précis et la jurisprudence est claire : venir dire que les actes commis par le Hamas contre des juifs le 7 octobre ce sont des actes de résistance, c’est commettre le délit d’apologie, tout simplement parce que c’est les présenter sous un jour favorable“, a déclaré Me Hattab sur France Bleu et France 3.

Donc deux sons de cloche, deux positions irréconciliables. Pourtant si on se fie à l’argumentaire de l’avocate de Makni pour obtenir la relaxe rien n’incrimine formellement le Franco-Tunisien de 73 ans. D’abord les faits :

“Le 8 octobre 2023, soit au lendemain de l’attaque dirigée par le Hamas en Israël, Monsieur OUNAIES, ancien ministère des affaires étrangères tunisien, publiait une tribune intitulée « les lâches ».

Celle-ci fustigeait la position des puissance occidentales à l’égard de la « résistance palestinienne » et considérait que « l’impératif est bien la défense du peuple palestinien » (pièce 1).

Monsieur MAKNI partageait cette tribune sur un groupe privé intitulé « Franco-tunisiens de Grenoble ».

Le 16 octobre 2023, il était entendu librement par un officier de police judiciaire de Grenoble.

Etonnement, celui-ci lui demandait s’il pratiquait une religion et laquelle ainsi que s’il fréquentait régulièrement les mosquées.

Il lui était reproché de nombreuses publications.

Seule une demi-phrase extraite de la tribune était finalement visée par la prévention : «il s’empressent de qualifier de terrorisme, ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident»”.

Ce que disent le droit et la jurisprudence :

“L’article 421-2-5 du Code pénal est issu de la loi du 13 novembre 2014, qui a extrait l’infraction d’apologie du terrorisme de la loi du 29 juillet 1881 pour l’inclure au sein des dispositions du code pénal relatives aux infractions terroristes.

Or cette infraction, par l’imprécision de ses termes, porte atteinte au principe de la légalité des délits et des peines tel qu’il ressort de l’article 7§1 de la CESDH.

En respect de la hiérarchie des normes et du contrôle de conventionalité des lois opéré par le juge judiciaire, elle ne saurait être retenue à l’encontre du prévenu.

 Il est acquis, depuis l’arrêt Jacques Vabres du 24 mai 1975 (chambre mixte), que les juridictions judiciaires sont susceptibles d’écarter une loi au motif que celle-ci n’est pas compatible avec un traité ou un accord international, en application de l’article 55 de la Constitution (qui prévoit l’autorité supérieure des traités sur celle des lois).

En matière de protection des libertés fondamentales, ce contrôle de conventionnalité se justifie de plus fort en ce que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle (article 66 de la Constitution). 

En particulier, l’assemblée plénière de la Cour de Cassation a déclaré inconventionnelles (contrariété avec l’article 5 de la CESDH) les dispositions relatives à la garde à vue en droit français dans quatre arrêts du 15 avril 2011 restés célèbres (n°10-17.049, 10-30.242, 10-30.313, 10-30.316).

Plus récemment, la Cour de Cassation a écarté l’application des dispositions de l’article L.224-8 du Code de l’action sociale et des familles sur le fondement du droit à un procès équitable de l’article 6§1 de la CESDH (Cass, 1ère chambre civile, 9 mars 2013, n° 11-27.071)”…

L’argumentaire de Me Elsa Marcel ne s’arrête pas là, elle a ajouté d’autres points de droit très édifiants qui vont dans le sens d’une relaxe pure et simple en faveur de Mohamed Makni, et la fin de ce long feuilleton judiciaire. Rendez-vous le 26 mars 2024.

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